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Accueil du site > Tribune Libre > Jacques Chirac : pas responsable et... pas coupable ?

Jacques Chirac : pas responsable et... pas coupable ?

Convoqué seulement comme témoin par les juges d’Huy et Pons dans la fameuse affaire Clearstream, le président Chirac invoque l’article 67 de notre Constitution - article récemment modifié avant son départ de la présidence - pour ne pas répondre à cette injonction, d’ailleurs très discrète, au départ.

D’abord deux constats :

1- Pourquoi le président Chirac juge-t-il utile et opportun d’invoquer cet article s’il n’a commis aucun acte délictueux dans l’affaire citée ? Celui qui n’a rien à se reprocher n’a pas à avoir peur de la justice de son pays.

2- Pourquoi les juges, qui ne méconnaissent pas à priori le droit et surtout l’article 67 (*), feraient-ils fi du contenu de ce fameux article en convoquant tout de même notre ancien président ? Auraient-ils pensé que ce n’est pas dans l’exercice de ses fonctions que Jacques Chirac aurait été amené à jouer un rôle dans l’affaire Clearstream ? Si c’était le cas, l’article 67 n’aurait aucun effet et la personne convoquée devrait être interrogée, voire peut-être mise en examen.

Ensuite sur le fond du fameux article, pourquoi un président, fût-il le nôtre, serait-il définitivement non responsable des actes accomplis durant son mandat, à part ceux qui relèvent de l’article 68 (*) de la Constitution pour haute trahison notamment et ceux qui relèvent de la Cour pénale internationale, article 53-2 (*) du même texte ?

Dans notre Code civil, une disposition identique, d’irresponsabilité, permet souvent d’exonérer des majeurs sous tutelle ou curatelle (respectivement articles 389 et 508 du Code civil) des actes qu’ils accomplissent. Le président serait-il, durant son mandat, passible d’irresponsabilité comme une personne sous sauvegarde de justice ? Cela dépasserait l’entendement du citoyen de base que nous sommes. Une telle acception relèverait d’une république bananière. Pas de la nôtre !

Enfin, on note que dans l’article 67 alinéa 3, il est fait mention que les procédures suspendues durant le mandat du président et à cause dudit article, peuvent tout à fait reprendre à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin dudit mandat. Il est bien expressément dit qu’elles... peuvent reprendre !

Faut-il être constitutionnaliste pour bien lire et comprendre de quoi il s’agit ? Nous en doutons ! L’écriture de l’article 67 est claire comme de l’eau de roche. Le président Chirac peut bien désormais être convoqué par un juge. Tel un simple citoyen lambda. Sur quelque affaire que ce soit, même celle(s) pour haute trahison ou celle(s) du ressort de la Cour pénale internationale.

Pourquoi les médias laissent-ils entendre aujourd’hui que cela ne serait pas possible ? Ont-ils bien lu l’article invoqué ? Dans le doute, nous proposons qu’ils le relisent à la lumière de ces quelques lignes et qu’ils nous tiennent au courant de la suite de cette fameuse affaire.

Il en va du fondement de notre loi organique, de sa crédibilité et de son interprétation d’un point de vue purement citoyen !

(*) Extraits de la Constitution. Les articles 67 et 53-2 sont repris dans leur intégralité.

Article 67 : Le président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 68 : Le président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour...


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20 réactions à cet article    


  • tvargentine.com lerma 25 juin 2007 09:52

    IL serait malheureux de voir Mr Chirac bénéficier d’une nomination « honorifique » le mettant une fois de plus hors t’atteinte de la justice.

    IL doit payer pour ce qu’il a fait devant la justice de son pays


    • Gasty Gasty 25 juin 2007 10:14

      Il est inséré au titre VI de la Constitution un article 53-2 ainsi rédigé : « Art. 53-2. - La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. »

      Fait à Paris, le 11 mars 1999.

      Signé : JACQUES CHIRAC

      http://www.assemblee-nationale.org/11/projets/pl1462.asp


      • Gasty Gasty 25 juin 2007 10:20

        La république peut reconnaitre laisse à penser qu’elle peut ne pas la reconnaitre !( si ça l’arrange).


      • La Taverne des Poètes 25 juin 2007 10:19

        Point besoin d’être constitutionnaliste, dites-vous, mais ce n’est tout de même pas si simple...

        Si l’article 67 dit bien que les délais suspendus peuvent recommencer à courir un mois après la cessation des fonctions, le principe de non rétroactivité des nouvelles dispositions pénales quand elles sont plus dures que les dispositions antérieures peut s’appliquer. Mais on note une divergence entre la jurisprudence de la cour de cassation et celle du Conseil constitutionnel. La première semble dire que la situation actuelle de l’ex président n’est pas moins favorable que par rapport à la situation antérieure au regard du droit. La seconde semble exempter l’ex chef de l’Etat de toutes procédures (application des délais de prescription et de forclusion).

        Réf : cour de cassation assemblée plénière 10 octobre 2001, Conseil constitutionnel 22 janvier 1999 n°98-408 JO 24 janvier 1999 page 1317.


        • La Taverne des Poètes 25 juin 2007 11:04

          Autre obstacle : le caractère incertain de la loi, fruit des interprétations divergentes des ordres de juridiction. Cela pourrait entraîner l’application de Convention européenne des droits de l’homme qui énonce en son article 7 énonce le « principe nullum crimen, nulla poena sine lege », c’est-à-dire que nul ne peut être poursuivi pour une infraction qui n’était pas définie comme telle au moment des faits. Cela implique que la loi doit être certaine et vérifiable. Et l’applcation de l’article 6 sur le droit au procès équitable.

          L’incertitude et l’insécurité juridiques peuvent ainsi profiter à l’accusé.

          Enfin dernier joker : le président du Conseil constitutionnel,Jean-Louis Debré, désigné par Chirac lui-même.


        • pauljfk 25 juin 2007 11:06

          En fait, il s’agirait de savoir si dans cette affaire Chirac intervenait en qualité de président. Si oui, il faudra savoir si cela faisait partie de ses fonctions de chef de l’Etat que de s’occuper de ces affaires toutes pourries qui sentent les égouts et sont généralement du ressort de petits maffieux. Cela ne semblerait pas à priori dans les missions dévolues à un chef d’Etat. Donc ... si l’ex PR est mêlé à cela il doit effectivement être entendu.


        • xa 25 juin 2007 16:08

          Le principe de droit pénal est bien réel. Aucune loi pénale ne peut être rétroactive si elle n’est pas plus favorable aux accusés que la précedante. Sur ce point, vous avez parfaitement raison.

          Concernant l’article 67, c’est un peu plu subtil que cela.

          L’article 67 n’est pas d’ordre pénal, mais constitutionnel. Or, cours de droit de première année, le droit constitutionnel est supérieur au droit pénal. En ce sens, une modification de la constitution, laquelle ne prévoit aucune impossibilité de rétroactivité, n’enfreint pas le principe pénal de non rétroactivité.

          C’est sur ce point que se base la jurisprudence de la cour de cassation. Partir de l’idée que la non rétroactivité en matière pénale peut empecher l’utilisation d’une clause constitutionnel , c’est autoriser, de fait, le législateur à modifier la constitution par le truchement de lois « classiques ». C’est très très litigieux.

          J’ai relu la décision du conseil constitutionnel, qui pour ceux qui ne serait pas aller le lire, concerne le statut de la cour pénale internationale, et je ne vois pas ce qui, dans cette décision, est contraire à la modification de l’article 67 et à son applicabilité immédiate et rétroactive.

          D’ailleurs, je ne suis pas le seul, puisque même l’avocat de notre ancien président justifie de l’applicatibilité de la constitution pour refuser une convocation concernant des faits lors du mandat, tout en reconnaissant qu’une convocation dans le cadre des emplois fictifs de la Mairie de Paris est tout à fait possible, et que l’ancien président s’y rendrait le cas échéant.


        • haddock 25 juin 2007 11:10

          Un président qui a évité qu’ un certain nombre de Français soient tués en Irak doit aussitôt être exécuté jusqu’ à ce que mort s’ ensuive , n’ est-il pas Nestor ?

          Nous vivons dans un monde chaleureux , n’ est ce pas Tchang ?

          Qu’ en pensez-vous Tryphon ?


          • haddock 25 juin 2007 17:35

            ami Parkway , demande à une mère américaine dont le fils s’ est fait descendre en Irak , si elle aurait pas préféré un président voleur plutôt qu’ un président qui Busch ?

            L’ oseille ça va , ça vient , la vie , ça vient , ça s’ en va .


          • jay 25 juin 2007 11:23

            L’affaire clearstream n’est pas très glorieuse, mais elle n’est pas vraiment une affaire qui nous a couté des sous (juste quelques fonctionnaires qui « auraient » utilisé un peu de leur temps de travail pour régler les affaires privées de nos hommes d’Etat, si on doit poursuivre touts les politiques qui ont utilisé des fonctionnaires dans le cadre de leurs affaires privées, on n’en sortira plus ). Il y a peut-être d’autres afffaires qui ont été vraiment préjudiciables aux citoyens imposés que nous sommes....c’est à l’aune de ces affaires là que nous verrons l’intégrité et la pugnacité des juges....mais faut pas trop rever...


            • Romain Baudry 25 juin 2007 12:18

              Si Jacques Chirac a effectivement joué un rôle douteux dans l’affaire Clearstream, il l’a fait en tant que Président (ce qui ne signifie pas qu’il l’a fait de façon officielle ou même légale). C’était évidemment grâce à ses pouvoirs et son influence de Président qu’il avait la possibilité d’intervenir dans cette affaire. Pour échapper au premier alinéa de l’article 67, il faudrait un acte qui soit visiblement et totalement étranger à la fonction présidentielle, ce qui restreint énormément les possibilités.

              Quant à l’alinéa 3, il me semble clairement faire référence à l’alinéa 2 et non au premier.


              • pifo 25 juin 2007 12:38

                Qu’on lui foute un peu la paix à ce vieux monsieur.

                Sauf si l’on a quelque chose de vraiment concret à lui reprocher

                Il n’en a pas assez fait pour la France peut-être ?

                Un peu de respect pour la fonction présidentielle que diantre !!!

                Et surtout cessez de vous imagier que les dirigeants sont des saints.


                • sergeï 25 juin 2007 13:31

                  « Qu’on lui foute la paix à ce vieux monsieur »...

                  Chirac vieux ? ...Il n’aimerait pas ce qualificatif...A quel âge est-on vieux ? 70, 75, 80 100 ans ? A quel âge la loi nous accorde t-elle un amnistie générale ? N’a-t-on jamais jugé ou éssayé de le faire de « vieux » chefs d’état ? Pétain, Pinochet ? Milosevic ? ...

                  "il n’a pas fait assez pour la France peut-être ? C’est quoi « faire quelque chose pour la France » ? celui qui a trimé pendant 50 ans dans la fonction publique, ouvriers de la voirie, flics, infirmiers, psychiâtres etc...n’ont ils pas oeuvré pour « la France » ?

                  La fonction n’offre -telle pas suffisement de compensation aux fonctions de Président de la république pour qu’on estime le bilan à ce point déséquilibré qu’il faille accorder, en plus, l’oubli et l’amnistie aux actes délictueux commis GRACE à cette fonction ? Précisément, la confiance accordée si difficilement pour cette fonction suprême n’a t elle pas comme contrepartie l’exigence d’une probité sans faille ?

                  N’est-ce pas cette exigence qui faait la grandeur de la fonction ? Et le respect n’est-il pas justement de donner du prestige à cette fonction éxécutée sans tâche ?... le respect ne vient-il pas de l’exigence du peuple à ce sujet ?

                  N’est ce pas justement parceque la France se prévaut d’être la patrie des droits de l’homme qu’elle a le devoir d’exiger de ses représentants la plus parfaite des probités dans un monde où les exemples sont le plus souvent à l’inverse ?

                  N’est-ce pas parce que la plupart d’entre nous légitiment le cynisme des dirigeants par une supposée lucidité un peu goguenarde et fataliste sur cette exigence de probité que nous avons de tels comportements au plus haut niveau de l’état ?

                  Si nous voulons réellement que cela change, ne convient-il pas d’abandonner cette attitude de connivence qui couvre peut-être souvent une indulgence vis à vis de nous même dans le manque de civisme ?

                  En vertu de quoi, votre argumentaire sur le pauvre vieux monsieur à qui on ferait tant de misères malgré l’infini dévouement dont il aurait fait preuve, ne tient pas.

                  Quant à la supposé légéreté des faits, la justice se prononcera Mais n’oublions pas, pour évoquer une autre affaire,soumise aux mêmes règles, qu’un magistrat, le juge Borel a été victime de la « raison d’état », que le parquet a reconnu qu’il a été assassiné, que ce meurtre a été couvert par la France sous l’étiquette « suicide » et que le gouvernement précédent a coseillé à un état directement impliqué d’attaquer notre pays devant une juriction internationale, la CIJ pour avoir accés au dossier, et pour contourner la justice française...si c’est pas de la haute trahison, ça, qu’est ce que c’est ?

                  Justice, justice, justice... telle est notre exigence.


                  • De l’article 67 alinea 1er : « Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité... » : cet article a constitutionnalisé le fait que c’est « Le » président de la République qui n’est pas responsable des actes accomplis, et en cette qualité, c’est à dire qu’il doit être au moment des faits président de la république.

                    Dans le cas présent du « président » Jacques-CHIRAC (NB : « son bureau » veille à ne pas écrire « Le président de la république Chirac »... et pour cause...), il n’est plus « le » président de la république et la Constitution n’a pas prévu le pluriel : « LES » présidents de la république !

                    Au contraire, la Constitution a prévu « l’expiration des pouvoirs du président en exercice » (articles 7 et 10), fixant même l’ultimatum : celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.".

                    (En cas de réélection par exemple, il n’y a pas de continuité (de la fonction), mais, une nouvelle proclamation.)

                    Le successeur proclamé a donc la qualité et les fonctions et l’ancien ne les a plus. En effet, si le citoyen Jacques-CHIRAC s’était présenté à l’élection de 2007 et n’aurait pas été élu, il ne pourrait bien évidemment se prévaloir aujourd’hui d’une quelconque légitimité du peuple ; d’une quelconque immunité de « président » de la république... qu’il n’est plus.

                    A contrario, « condamné » à être président de la république jusqu’à sa mort pour échapper à « la justice », il n’a cependant pas opté pour cette voie qui lui aurait garanti l’immunité jusqu’en 2012 et plus s’il continuait à être réélu ad vitam eternam par exemple : l’élu de 82% des Français en 2002 ne peut donc que s’en prendre à lui-même.

                    Rien ne s’oppose donc à la convocation de Monsieur Jacques-CHIRAC par devant tribunal au vu de l’article 67 de la constitution de la dernière république de la France.

                    Quant à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »

                    Concernant la « séparation des pouvoirs » de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les seuls pouvoirs mentionnés dans la constitution de 1958 dans sa rédaction actuelle sont :

                    - les « pouvoirs publics » (article 5, 11 alineas 1er, article 16 alineas 1 et 3, 62 alinea 2 de la Constitution),

                    - les « pouvoirs du président en exercice » (article 7 alineas 3 et 10 -avec une majuscule à Président- de la Constitution)

                    - le « pouvoir de nomination » (article 13 alinea 4 de la Constitution)

                    - les « pouvoirs exceptionnels » (article 16 alinea 5 de la Constitution)

                    - le « pouvoir réglementaire » (article 21 alinea 1er et 72 alinea 3 de la Constitution)

                    - les « pouvoirs » (du Premier ministre) (article 21 alinea 2 de la Constitution)

                    - les « pouvoirs de chaque assemblée » (article 25 alinea 1 de la Constitution).

                    Il n’est donc pas question dans la Constitution de pouvoir exécutif ou de pouvoir législatif !

                    (A contrario, y est inscrit l’autorité judiciaire. (Titre VIII))

                    Concernant l’article 16 proprement dit, celui-ci, à l’inverse de la Constitution, mentionne en son préambule le « pouvoir législatif » et le « pouvoir exécutif »... mais ne mentionne pas « l’autorité judiciaire ».

                    La théorie de l’atteinte à la séparation des pouvoirs est donc erronée :

                    - d’une part puisque l’autorité judiciaire ne pourrait même si elle le voulait, intervenir entre le « pouvoir législatif et pouvoir exécutif » prévus par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’autorité judiciaire n’étant elle-même pas un « pouvoir » puisque ni prévu par la déclaration du 26 août 1789, ni par la constitution du 4 octobre 1958 modifiée,

                    - d’autre part, puisque la Constitution de 1958 n’a pu créer de pouvoir autre que les deux prévus en 1789 et qu’elle n’a donc pu instaurer en son titre VIII que l’autorité judiciaire non mentionnée dans le préambule de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (déclaration qui par ailleurs ne mentionne même pas le mot « judiciaire »), seuls peuvent empiéter l’un sur l’autre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif notamment ; et tous les autres pouvoirs : publics, réglementaire, exceptionnels, etc...

                    Pas l’autorité judiciaire, parallélisme des formes oblige.

                    La mise en avant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est donc également sans emport sur la convocation du sieur Jacques-CHIRAC.

                    Avec Honneur

                    Le président de « la Polynésie française », des Françaises et des Français

                    René G. HOFFER

                    [email protected]

                    http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=167450290

                    http://www.presidentdelapolynesiefrancaise-sic.org

                    http://chez.mana.pf/hoffer.rene

                    http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/fr/032077.htm

                    http://www.euro-ombudsman.eu.int/decision/fr/020570.htm

                    http://www.youtube.com/watch?v=WzfQ1I0sQLM

                    ================== ( article repris et commenté sur :

                    http://www.el-dia.com/actualites-1202.php )


                    • chmoll chmoll 25 juin 2007 16:36

                      alors c l’histoire de helena et nicolas chirac,ha non je r’commence c l’histoire de jacque et bernadette ceaucescu,bé non c pas core ça

                      j’vais aller boire l’apéro avec borloo ,j’vais tout remettre à l’endroit

                      si vous pouvez l’faire ça m’arrang’rait


                      • Jean Lasson 25 juin 2007 17:37

                        L’affaire Clearstream semble être une provocation et un rideau de fumée pour en cacher deux autres, autrement plus importantes : (1) la destination des 500 millions d’euro de rétro-commissions sur les vedettes de Taïwan (d’après le juge Renaud Van Ruymbeke) et (2) l’origine des 45 millions d’euro trouvés sur le compte bancaire de Chirac au Japon (Canard Enchaîné du 23/05/2007).

                        Sur ces deux affaires, surtout la seconde, qui ne relèvent pas de l’action normale d’un président de la République, il serait scandaleux que la lumière ne soit pas faite et que la justice ne passe pas.

                        Je ne me fais pas trop d’illusions, mais il faut, au moins, que les responsables des manoeuvres d’étouffement en paient le prix politique...


                        • sergeï 25 juin 2007 17:43

                          En droit administratif on appelle cela un « acte détachable », c’est à dire qui ne se rattache manifestement pas de l’exercice normal de la fonction et qui peut être sanctionné sur le plan pénal. Pourquoi pas l’application de la même théorie pour les fonctions électives ?


                          • chmoll chmoll 28 juin 2007 10:46

                            ban alors, l’amnistie du guss est supprimée,mais il n’est pas obligé de répondre de faits passés ou connus pendant son mandat

                            cherchez l"erreur ??


                            • Mario M. Mario M. 28 juin 2007 19:54

                              Jacques Chirac accuse de CRIMES CONTRE L’HUMANITE 28 Juin 2007 TPI La Haye, et Une nouvelle qui va vous faire plaisir il est pas tout seul : Charles Pasqua (fondateur du SAC), Prince Sixte de Bourbon Parme (fondateur de l’OAS), Gilles Christian MUNIER (inculpe dans l’affaire Petrole contre nourriture, et administrateur du Groupe Bourbon), Louis Michel (Commissaire Affaires Etrangeres a la Commission Europeenne) et Co... sont accuses de CRIMES CONTRE L’HUMANITE, la plainte et requete argumentee a ete deposee le 25 Juin 2007. Vous voyez qu’en France, en Belgique, en Hollande ont a aussi nos reseaux de neo-nazis et de neo-fascistes qui ont infiltre depuis de nombreuses annees nos administrations et gouvernements


                              • duffy duffy 12 juillet 2007 17:23

                                Monsieur, La lecture de votre article, au demeurant, fort intéressant, suscite une question d’importance, si l’on se place en marge, ou plus exactement en amont de l’interprétation de notre constitution. Les actes de nos dirigeants, ici du Président de la République, doivent-ils être, en toute circonstance, susceptibles d’être contrôlé, par un pouvoir tiers ? Le parlement, la presse, un quelconque pool de lobbyiste. Ou bien, pour le service de la République, est-il souhaitable qu’un ou plusieurs domaines d’action de la Présidence, restent confidentiels, et donc ne soient ni contrôlables par voie de justice, ni par aucune autre voie. Que répondre ? Si l’on examine l’histoire, il est clair que toute notre tradition donne à nos dirigeants des espaces de pouvoir peu ou pas du tout contrôlé. Si l’on se place sur le plan de l’opinion publique, elle souhaite indéniablement que le contrôle s’étende à l’ensemble de tout les domaines de l’activité présidentielle. Une fois soulignée cette contradiction, si l’on examine les enjeux majeurs auxquels le pouvoir se confronte aujourd’hui, peut-être que chacun pourra se faire une petite idée sur la réponse qu’il convient de donner. Quid en matière d’espionnage industriel, quid en matière d’intelligence sur les réseaux terroristes ? A l’aube d’une restructuration majeure de notre schéma social, doit-on forcément tout dire, tout négocier. Qui seront, dans cette perspective, les interlocuteurs du pouvoir ? Ces questions, cher ami, mes semblent éxcéder de très loin, le plan constitutionnel. Mais les réponses collectives que nous leur donnerons auront, à n’en pas douter, une influence déterminante sur notre avenir et sur celui de nos enfants. Merci pour votre article.

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